S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
129. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à réaliser des modifications au programme technique pour des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier l’urgence.
Un avenant au programme technique n’est cependant pas requis dans les cas suivants:
1°  un ajustement de moins de 10% dans la profondeur finale du puits résultant d’une prévision géologique légèrement différente;
2°  un changement à la position du collet du puits lorsqu’il demeure sur le site des activités;
3°  l’ajout ou l’annulation d’une section de carottage, d’un essai aux tiges, d’une prise d’échantillon ou d’un prélèvement de fluides;
4°  l’ajout ou l’annulation d’une diagraphie si, dans ce dernier cas, elle n’est pas exigée en vertu des articles 138 ou 139.
Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme technique sans délai.
D. 1252-2018, a. 129.
En vig.: 2018-09-20
129. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à réaliser des modifications au programme technique pour des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier l’urgence.
Un avenant au programme technique n’est cependant pas requis dans les cas suivants:
1°  un ajustement de moins de 10% dans la profondeur finale du puits résultant d’une prévision géologique légèrement différente;
2°  un changement à la position du collet du puits lorsqu’il demeure sur le site des activités;
3°  l’ajout ou l’annulation d’une section de carottage, d’un essai aux tiges, d’une prise d’échantillon ou d’un prélèvement de fluides;
4°  l’ajout ou l’annulation d’une diagraphie si, dans ce dernier cas, elle n’est pas exigée en vertu des articles 138 ou 139.
Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme technique sans délai.
D. 1252-2018, a. 129.